R-15.1, r. 4.1 - Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé

Texte complet
4. Dans le cas où instruction a été donnée de prendre la mesure d’allègement prévue au paragraphe 1 de l’article 3, la méthode d’évaluation de l’actif selon l’approche de solvabilité doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de la période de référence fixée dans l’instruction. Cette période ne peut excéder 5 ans.
Toutefois, si une instruction a été préalablement donnée, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1), la méthode d’évaluation doit demeurer la même que celle indiquée dans cette instruction.
Malgré le premier alinéa de l’article 123 de la Loi, l’actif du régime de retraite doit être établi conformément à la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans l’instruction, sauf pour la détermination du degré de solvabilité du régime, aux fins de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 et des évaluations actuarielles subséquentes.
D. 1175-2013, a. 4.